Art. 15. - L’article 333 J de l’annexe II du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l’article L. 91-2 du code du domaine de l’Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu’ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts. »