Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Le chef d'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe,
tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue et classées dans un fichier.
Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites ainsi qu'aux autorités qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.