Articles

Article (Décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître)

Article (Décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître)

Art. 3. - En formation initiale, les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé en première année d'études de l'institut,
après au moins une année d'études supérieures et à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'institut universitaire professionnalisé suivant des modalités définies par l'établissement. Ils peuvent être admis en deuxième année d'études dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En formation continue, les étudiants sont admis en première, deuxième ou en troisième année dans les conditions prévues par le décret du 23 août 1985 susvisé.