Article (Décret no 92-1157 du 12 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle d'Iroise (Finistère))
Art. 19. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.