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Article (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)

Article (Décret no 92-1128 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la recherche)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de la recherche peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes,
d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.