Article (Arrêté du 24 septembre 1992 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire au directeur du service central de gestion du matériel de l'armée de terre)
Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé,
sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.