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Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Art. 11. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.