Article (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les modalités du contrôle financier du Conseil national des barreaux)
Art. 3.. - Le président du Conseil national des barreaux adresse notamment au contrôle financier:
- un exemplaire des comptes et bilans annuellement établis par le Conseil national des barreaux pour retracer l'ensemble des mouvements financiers concernant l'emploi de la participation de l'Etat visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité et, le cas échéant, des produits financiers y attachés;
- les comptes et bilans des centres régionaux de formation professionnelle bénéficiaires de la répartition visée à l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité.