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Article (Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

Article (Décret no 92-178 du 25 février 1992 portant publication de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 (1))

DECLARATIONS


1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, la République française entend par «tentative», «incitation», «complicité» et «menace», la tentative, l'incitation, la complicité et la menace telles qu'elles sont définies dans les conditions prévues par la législation pénale française.
2. La République française ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, selon lequel: «Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour».