Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 113
      Une part égale à 20 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de     l'article D.N.C. 111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération     ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.
      Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités     à la moitié de cette part.
      La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 p.     100 pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation     des parties civiles.