Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 107
Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'établissement pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D.N.C. 101. Ces personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement après consultation du procureur de la République.