Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 99
De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.N.C. 493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.