Article (Décret no 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R.255 à R.257 et R.262 du code de la route)
«3o Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après:
«- article R. 4 du code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;
«- article R. 5-1o et R. 5-3o du code de la route: franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
«- article R. 6 du code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention;
«- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an;
«- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h;
«- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles; «- article R. 37-2 du code de la route: arrêt ou stationnement dangereux;
«- article R. 41 du code de la route: stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
«- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5): circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
«4o Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
«- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route;
«- article R. 20 du code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
«- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa): pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées;