Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Art. 5. - Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.