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Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Art. 3. - Chaque commission de groupe et chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.