Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
«L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.
«La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.
«Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.
«L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste.
«Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent.
«Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Art. 30. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 28 ou 29 ci-dessus, tous les emplois n'ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé, par décision du chef d'établissement, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 26 ci-dessus, sans que les emplois soient ouverts préalablement à la mutation.
«Art. 31. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.»