Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 117
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans l'établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par les articles R.T.2 et suivants du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées conformément à la réglementation applicable en cette matière.