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Article (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)

Article (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)

Art. 3. - Les personnels visés à l'article 1er ( b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Claude Trichet,
directeur du Trésor, de M. Jean-Pascal Beaufret, chef de service, MM. Denis Vilain, Denis Bérard et Bernard Grosgeorge, administrateurs civils,
directement placés sous l'autorité de M. Jean-Claude Trichet et de M.
Jean-Pascal Beaufret, ont délégation à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les chapitres du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget et les comptes spéciaux gérés par la direction du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction.