Article (Décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)
«Article 23
«Peuvent être admises au cycle de formation les personnes justifiant, outre les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, d'une ancienneté dans une activité professionnelle de:
«- quatre années, s'ils sont titulaires d'un diplôme consacrant deux années d'études supérieures après le baccalauréat;
«- six années, s'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent;
«- huit années pour les autres candidats.
«Article 24
«Le cycle comporte douze certificats et un travail personnel de fin d'études, l'ensemble représentant 1800 heures d'encadrement pédagogique réparties sur quatre années de formation.
«Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine le contenu et les modalités d'obtention des certificats ainsi que les conditions de préparation et de soutenance du travail personnel de fin d'études. La répartition du temps de formation doit permettre le maintien d'une activité professionnelle. «Pendant la formation, l'activité professionnelle du candidat est supervisée par un architecte ou un bureau d'architectes.
«Article 25
«Chacun des certificats peut faire l'objet d'une attestation particulière.
«Article 26
«Les candidats sont admis dans le cycle de formation prévu à l'article 21 du présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves d'admission à ce cycle dans l'établissement où ils ont présenté leur candidature.
L'organisation, la nature et la durée des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
«Dans chaque établissement, le président du jury du diplôme d'études fondamentales en architecture est de droit le président du jury de l'examen d'accès à cette formation.
«Article 27
«Le jury, au vu des résultats des épreuves d'admission, transmet la liste des candidats reçus au directeur de l'école d'architecture, qui procède à l'inscription des candidats, après vérification des conditions mentionnées aux articles 22 et 23 du présent décret. Le directeur peut accorder aux candidats, sur proposition du jury, un aménagement du cycle de formation dans des conditions et des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
«Article 28
«Le diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est délivré par le ministre chargé de l'architecture aux candidats ayant accompli leur formation avec succès.
«Article 29
«Le ministre chargé de l'architecture habilite des écoles d'architecture à organiser cette formation, après avis d'une commission dont il choisit les membres parmi le personnel enseignant des écoles d'architecture ainsi que dans les milieux professionnels et parmi des spécialistes de la formation professionnelle continue. Le dossier transmis à la commission d'habilitation présente le projet pédagogique de l'école et précise la capacité d'accueil de son cycle de formation.
«Le ministre peut accorder la même habilitation aux établissements d'enseignement de l'architecture autres que ceux cités aux articles 1er et 3 du présent décret, dès lors qu'ils délivrent des diplômes mentionnés à l'article 11d de la directive susvisée du conseil des ministres des communautés européennes en date du 10 juin 1985.
«Article 30
«Un comité consultatif de la formation professionnelle en architecture est placé auprès du ministre chargé de l'architecture. Celui-ci peut le consulter sur les orientations en matière de formation professionnelle continue et de promotion sociale ainsi que sur les moyens à réunir pour leur mise en application.
«Ce comité est réuni au moins une fois par an.
«Un arrêté du ministre fixe sa composition ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.