Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)
Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.