Article (Décision n° 93-91 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1er semestre 1993)
Art. 3. - Chaque attributaire d’un temps d’émission accordé en vertu de l’article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s’engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment celles qui concernent l’ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.