Article (Arrêté du 3 mars 1993 portant application de l'article 14 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (installation de stockages d'hydrocarbures))
Art. 1er. - En application de l’article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé et en vue de veiller au maintien de capacités d’approvisionnement du pays suffisantes, en qualité et en quantité, le ministre chargé des hydrocarbures est consulté sur les projets d’installations suivants :
Création de toute unité de traitement de pétrole brut, de ses dérivés ou de ses résidus visant à la production des produits pétroliers et assimilés visés aux rubriques 253 et 211 de la nomenclature et de tout autre produit ayant le même usage, d’une capacité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ou toute extension ou diminution de capacité d’une telle unité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ;
Création de toute installation de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers visée à la rubrique 253 de la nomenclature d’une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ou toute variation de capacité d’une telle installation d’une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ;
Création de toute installation de stockage d’hydrocarbures liquéfiés visée à la rubrique 211 de la nomenclature d’une capacité supérieure ou égale à 500 tonnes ou toute variation de capacité d’une telle installation de capacité supérieure ou égale à 500 tonnes.