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Article (Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés)

Article (Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés)


Art. 8. - L’article R. 331-74 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-74. - Le taux d’intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l’addition d’un taux de référence et d’une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
« Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement.
« Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France. »