Article (Décret du 18 mars 1993 précisant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et modifiant la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation relative aux prêts conventionnés)
Art. 8. - L’article R. 331-74 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-74. - Le taux d’intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l’addition d’un taux de référence et d’une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
« Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l’Etat mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement.
« Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France. »