Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 20. - Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux arts d’ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique accèdent à un échelon fonctionnel spécial afférent à cet emploi.
Cet emploi peut leur être retiré dans l’intérêt du service.