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Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)

Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)


Art. 7. - Les candidats recrutés en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l’Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l’emploi d’inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.