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Article (Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne)

Article (Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne)


Art. 1er. - Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne par l’exploitant public est obligatoire sont les suivantes :
a) Les liaisons louées à bande passante vocale de qualité ordinaire qui sont définies comme étant des liaisons à interface analogique 2 fils ou 4 fils ayant des spécifications de performances conformes à la recommandation M. 1040 du Comité consultatif international pour le téléphone et le télégraphe (C.C.I.T.T.) ;
b) Les liaisons louées à bande passante vocale de qualité spéciale qui sont définies comme étant des liaisons à interface analogique 2 fils ou 4 fils ayant des spécifications de performances conformes aux recommandations M. 1020 et 1025 du C.C.I.T.T. ;
c) Les liaisons louées numériques à 64 kbits/s qui sont définies comme étant des liaisons conformes à l’interface G. 703 du C.C.I.T.T. respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T. Pendant une période transitoire, une interface de type X. 21 et X.21 bis pourra être offerte à la place de l’interface G. 703 ;
d) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame non structurée qui sont définies comme étant des liaisons conformes à l’interface G. 703 du C.C.I.T.T. respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T. ;
e) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame structurée qui sont définies comme étant des liaisons conformes aux interfaces définies par les recommandations du C.C.I.T.T. G. 703 et G. 704 (à l’exception de la section 5 de cette dernière) respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T.