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Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)

Article (Décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)

Art. 3. - Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.