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Article (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)


Art. 3. - Par exception aux dispositions de l’article 17 (§ 1er) de l’arrêté du 23 juillet 1943 précité, les récipients définis à l’article 1er sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu’ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère de gaz naturel. Lorsque cette protection a été interrompue, ils doivent être visités avant toute remise en service.