Article (Arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la carburation des véhicules automobiles)
Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique aux récipients mi-fixes, sans soudure, en acier de contenance au plus égale à 100 litres :
- soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5, a) ;
- conformes aux dispositions du titre V de l’arrêté du 9 février 1982 ou à celles de l’arrêté du 11 mars 1986 susvisé ;
- utilisés pour l’emmagasinage de gaz naturel respectant les dispositions des arrêtés du 28 mars 1980 et du 28 janvier 1981 susvisés et destiné à la carburation des véhicules automobiles dont la pression d’épreuve est au moins égale à 300 bars.