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Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient ; la note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Pour certaines épreuves, la note attribuée peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement publics et des lycées d’enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.
A l’issue de l’ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés définitivement admis par le jury.
Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés.
Après délibération du jury, les candidats dont la note moyenne est au moins égale à 8 et inférieure à 10 peuvent bénéficier d’un rattrapage dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.