Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)
Art. 21. - Seuls sont considérés comme officiels les documents d'accompagnement des reproducteurs porcins, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, établis conformément aux décisions (C.E.E.) no 89-503 et (C.E.E.) no 89-506 susvisées, par une organisation de sélection agréée ou par une association agréée pour la tenue d'un livre généalogique.