Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)
Art. 13. - Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à une organisation de sélection porcine pour une ou plusieurs de ses fonctions si elle ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.
Ces contrôles portent:
- sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme;
- et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.
TITRE III
ORGANISMES TENANT LES LIVRES GENEALOGIQUES
DES REPRODUCTEURS PORCINS