Articles

Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 7 mars 1994 relatif aux organisations de sélection et aux livres généalogiques dans l'espèce porcine)

Art. 11. - Pour être agréée officiellement, une organisation de sélection doit avoir établi les dispositions relatives:
- à ses objectifs et à son programme de sélection et de production de reproducteurs;
- aux caractéristiques de chaque population animale qu'elle sélectionne et/ou multiplie en croisement et des hybrides qu'elle produit;
- à la taille minimale des populations pour satisfaire à ses objectifs;
- au calendrier de mise en place de ces populations et de leur développement, ainsi qu'à la tenue à jour de la liste des élevages de sélection et de multiplication qui les exploitent et de la liste des reproducteurs qui y sont détenus;
- au système d'identification des animaux, qui doit être en conformité avec la réglementation;
- au système d'enregistrement et de contrôle des généalogies et des filiations, qui doit être en conformité avec la réglementation et en accord avec les règles du livre généalogique;
- à sa contribution au fonctionnement du ou des livre(s) généalogique(s) concernant les populations animales qu'elle sélectionne et qu'elle ne détient pas en exclusivité;
- à la tenue d'un livre généalogique pour chaque population animale sélectionnée qu'elle détient en exclusivité et à la tenue d'un registre pour les hybrides qu'elle produit;
- à la mise en oeuvre d'un programme de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux en vue de poursuivre les objectifs susvisés. Les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation des reproducteurs doivent être officiellement reconnues;
- à la délivrance et à l'authentification des documents d'accompagnement des reproducteurs.