Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)
Art. 4. - Les candidats au baccalauréat peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l’article 1er du présent arrêté.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n’auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Les candidats résidant temporairement à l’étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l’une des deux sessions qui suivent.