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Article (Arrêté du 5 mars 1993 fixant le taux de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux plongeurs scaphandriers de la sous-direction de l'archéologie)

Article (Arrêté du 5 mars 1993 fixant le taux de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux plongeurs scaphandriers de la sous-direction de l'archéologie)


Art. 1er. - L’indemnité prévue à l’article 1er du décret n° 71-243 du 31 mars 1971 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l’exercice de ses fonctions, sur décision du directeur du patrimoine dans les conditions suivantes :
1. Pour les plongées effectuées à l’aide d’un scaphandre autonome :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4748.
2. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-dessus du plateau continental : 36,71 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
3. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-delà du plateau continental : 91,84 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.