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Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 6. - Les candidats déjà titulaires d’une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.