Article (Décret n° 93-407 du 17 mars 1993 relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Sont insérés dans la section 2 du chapitre Il du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 712-47, les articles R. 712-48 à R. 712-51 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-48. - La durée de validité des autorisations mentionnées à l’article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu’il suit :
« I. - Cinq ans pour :
« a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l’article R. 712-2 ;
« b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l’article R. 712-2 ;
« c) Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l’article R. 712-2-1.
« Il. - Sept ans pour :
« a) Les équipements matériels lourds énumérés au Il de l’article R. 712-2 à l’exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
« b) Les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l’article R. 712-2.
« III. - Dix ans pour :
« a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l’article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées aux a et c de l’article R. 712-2-1 ;
« b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l’article R. 712-2.
« Art. R. 712-49. - La durée de validité d’une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article L. 712-12.
« Art. R. 712-50. - Le remplacement d’un équipement matériel lourd autorisé avant l’échéance de l’autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné au renouvellement de l’autorisation, lequel peut être refusé pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés au II de l’article R. 712-42.
« Art. R. 712-51. - En application de l’article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations, équipements matériels lourds et activités de soins accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l’application de l’article L. 712-14, alinéa 3, et de l’article R. 712-50, la date d’échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d’une période égale à la durée de validité prévue à l’article R. 712-48. Le point de départ de cette période est :
« a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ;
« b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991. »