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Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))

Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))

Art. 22. - Après l’article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« La sécurité des équipements et des manifestations sportives

« Art. 42-1. - Sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le représentant de l’Etat, après avis de la commission de sécurité compétente ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

« La délivrance de l’homologation est subordonnée :

« - à la conformité de l’enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l’accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

« - au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée.

« L’arrêté d’homologation fixe l’effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l’enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes.

« Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l’enceinte, les conditions d’aménagement d’installations provisoires destinées à l’accueil du public.

« Il peut imposer l’aménagement d’un poste de surveillance de l’enceinte.

« Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent à l’exploitant de l’enceinte et à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.

« L’autorisation d’ouverture au public ne peut intervenir avant l’expiration d ’un délai de quinze jours suivant la délivrance de l’homologation.

« Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation.

« Le retrait de l’homologation vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d’urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.

« Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

« Un décret en Conseil d ’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe en particulier les conditions d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans un délai de deux ans à compter de cette date pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15 000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2 000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est inférieure à ces seuils.

« Art. 42-2. - L’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article 42-1 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté d’homologation.

« Ces installations provisoires doivent faire l’objet, après achèvement des travaux, d’un avis délivré, à l’issue d’une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser l’ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d’aménagement de ces installations fixées par l’homologation prévue à l’article 42-1 ne sont pas respectées.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.

« Art. 42-3. - Les fédérations mentionnées à l’article 17 édictent des règlements relatifs à l’organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire.

« Art. 42-4. - Sera puni d’une amende de 600 F à 15 000 F quiconque aura accédé en état d’ivresse à une enceinte où se déroule une manifestation sportive.

« Art. 42-5. - Sera puni d’une amende de 600 F à 20 000 F quiconque aura introduit dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive des boissons des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, telles que définies à l’article L. 1er du code des débits de boisson et des mesures contre l’alcoolisme.

« Art. 42-6. - Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10 000 F à 500 000 F ou de
l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou l’une de ces deux peines.

« Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d’accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l’arrêté d’homologation.

« Elles sont portées au double si l’auteur de l’infraction est également reconnu coupable d’homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

« En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’organisation de manifestations sportives publiques dans l’enceinte. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

« Art. 42-7. - Sera punie d’une amende de 600 F à 200 090 F toute personne qui, lors d’une manifestation sportive, aura, notamment par mégaphone, haut-parleur ou tout autre moyen d’amplification phonique ou visuelle, provoqué les spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre ou d’un groupe de personnes ou favorisé l’excitation du public.

« Art. 42-8. - Les fédérations sportives agréées en application de l’article 16 de la présente loi, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l’occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-6. »