Art. 46. - L’article 12 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l’alinéa précédent du présent article. »