Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 41. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et d de l'article 2 ci-dessus sont:
1o Le blâme;
2o L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans;
3o L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans;
4o L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Les sanctions prévues aux 2o, 3o et 4o entraînent la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou tentative de fraude.