Art. 32. - Les associations agréées au titre de l'article L.252-1 du livre II (nouveau) du code rural peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.