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Article (LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 modifiant le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie vétérinaire (1))

Article (LOI n° 92-650 du 13 juillet 1992 modifiant le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie vétérinaire (1))

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 610-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-2. - La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d’animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d’un lot d’animaux d’un même élevage lorsqu’il n’existe pas de médicament approprié bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu’il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d’attente approprié tel que défini à l’article L. 617-2. »