Art. 2. - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 608-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 608-1. - N’est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l’hygiène alimentaire, de l’élevage ou de la santé animale. »