Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE XII
LA COMMISSION DE CONCILIATION
ET D'EXPERTISE DOUANIERE
Art. 305. - 1. Dans le cas prévu à l'article 84-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
2. Lorsque, selon les constatations du service, seul le recouvrement des droits ou taxes est compromis, il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au montant de leur valeur estimée par le service; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester dans le territoire douanier.
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
Art. 306. - 1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le chef du service des douanes est tenu, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et l'invite soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification.
2. Si le désaccord subsiste, le chef du service des douanes, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.
Art. 307. - La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend: 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif,
président;
2o Un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement;
3o Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 308. - 1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du représentant du Gouvernement.
Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs,
industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.
Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la chambre professionnelle de Mayotte est appelée à formuler des propositions.
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
3. Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs. Ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
4. Les dispositions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président; il sera remplacé par le suppléant désigné.