Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
Art. 105. - Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu:
a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes;
b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Art. 106. - Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque,
au bureau de destination, les marchandises:
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus;
- ou bien ont été exportées;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.
Art. 107. - Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 86 ci-dessus.
Art. 108. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 102 à 107 ci-dessus.