Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Paragraphe 2
Consultation de la commission d'aménagement foncier
Art. L.221-13. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant du Gouvernement qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre:
1o Quatre représentants de la collectivité territoriale désignés par le conseil général;
2o Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité territoriale, désignés par le représentant du Gouvernement.
Art. L.221-14. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux articles L.221-8 et L.221-9 poursuit un projet d'opération immobilière défini à l'article L.221-15, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L.221-12.
Art. L.221-15. - Les projets d'opérations immobilières visés à l'article L.221-14 comprennent:
1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce;
2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles;
3o Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
Art. L.221-16. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
Art. L.221-17. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique:
1o Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti;
2o Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L.221-15 (1o et 2o), en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Art. L.221-18. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai,
son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.