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Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE II

ADMINISTRATION DES BIENS DOMANIAUX


TITRE Ier


DOMAINE PUBLIC


C HAPITRE Ier


Occupation temporaire


Section 1


Délivrance des autorisations


Art. L. 211-1. - Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
L'autorité compétente constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités dont l'Etat, la collectivité territoriale ou la commune ont été frustrés, le tout sans préjudice de la répression au titre de la police de la conservation du domaine public.
Art. L. 211-2. - La délivrance de l'autorisation donne lieu au paiement de droits et redevances qui, sauf exceptions prévues par des textes particuliers, sont perçus au profit de la collectivité propriétaire.
Art. L. 211-3. - Outre les droits et redevances prévus à l'article L. 211-2, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes de Mayotte donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.
Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité territoriale et les communes, après avis du directeur des services fiscaux.