Articles

Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 21. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent,
l'agent contractuel employé de manière continue depuis au moins trois ans peut obtenir un congé non rémunéré pour convenances personnelles d'une durée de six mois au moins et onze mois au plus, sous réserve de ne pas avoir bénéficié, dans les six années qui précèdent la demande, d'un congé prévu au présent article ou de l'un des congés prévus au 3o de l'article 9 et à l'article 22 du présent décret accordés pour une durée d'au moins six mois.
La demande doit indiquer la date de début et la durée du congé sollicité et être formulée au moins trois mois à l'avance.