Article (Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural)
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé un article 50-1 ainsi rédigé:
«Art. 50-1. - Les personnes mentionnées au 1o et au 2o de l'article 39 du présent décret et leur conjoint, sous réserve que ce dernier ait lui-même adhéré à l'assurance volontaire vieillesse, peuvent opter, dans les conditions prévues à l'article 33 dudit décret, pour un partage entre eux des points de retraite proportionnelle acquis en contrepartie du versement des cotisations visées aux b et c de l'article 1123 du code rural, à concurrence de la moitié de ces points pour l'un et l'autre des époux.
«Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au cinquième et au sixième alinéa de l'article 33 du présent décret, il est mis fin d'office au partage à compter de la date d'effet de la radiation de l'un des époux de l'assurance volontaire vieillesse.»