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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Armagnac>>, <<Bas Armagnac>>, <<Ténarèze>> et <<Haut Armagnac>>)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Armagnac>>, <<Bas Armagnac>>, <<Ténarèze>> et <<Haut Armagnac>>)

«- après toute transformation.
«La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des alambics sont fixés par un règlement intérieur établi sur proposition des organisations professionnelles intéressées et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
«Au début de chaque campagne de distillation, les utilisateurs doivent informer les services de l'Institut national des appellations d'origine de la date de l'allumage de la chaudière.
«Art. 6. - La distillation des vins au moyen de l'un des procédés visés à l'article 4 ci-dessus doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
«Les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac",
"Bas-Armagnac", "Ténarèze" et "Haut-Armagnac" doivent être conservées dans des récipients en bois de chêne, dès la fin de la période de distillation.
«Au moment de la vente au consommateur, l'eau-de-vie doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 40 p. 100 volumique.
«Art. 7. - Un règlement général approuvé par l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats intéressés et homologué par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
«Art. 8. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret,
sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées "Armagnac",
"Bas-Armagnac", "Ténarèze", "Haut-Armagnac" ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, récipients quelconques les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
«Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Bas-Armagnac", "Ténarèze", "Haut-Armagnac", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.»